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Contrats Publics
Occupation du domaine public et convention de droit privé
30/11/2012

À l’occasion d’une décision du 14 mai 2012, le Tribunal des conflits confirme sa jurisprudence s’agissant des conditions d’application de l’ article L. 2331-1 du CG3P.
En effet, cet article prévoit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges survenant entre un occupant du domaine public et un sous-occupant dudit domaine, lorsque les deux personnes concernées sont privées.
En revanche, si l’occupant est investi d’une délégation de service public ou que la personne privée occupant le domaine agit pour le compte de la personne publique propriétaire, le litige relève de la compétence du juge administratif.

La gestion du domaine public relève du droit public, mais qu’en est-il d’un contrat conclu entre deux personnes privées portant sur l’occupation du domaine public ? Cette situation est prévue par les dispositions du décret du 17 juin 1938, reprises à l’article L. 84 du code du domaine de l’État et qui figurent aujourd’hui à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Aux termes de ses dispositions :

« Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. »

Quel sens donner à cette expression de « concessionnaire » ? Telle est la portée et l’intérêt de la décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2012, rendue après que le Conseil d’État lui a renvoyé cette question, par son arrêt de Section du 11 juillet 2011 [1] . Après avoir rappelé les faits ayant donné lieu au présent arrêt (I), cet article examinera la solution retenue par le Tribunal des conflits qui, bien qu’elle confirme la jurisprudence la plus traditionnelle sur cette question n’en est cependant pas moins intéressante (II).

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Gilles Le Chatelier
Avocat associé
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